Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Art. 3
Art. 3
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.10.1966
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Art. 3 Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
- SR-Nummer
- SR 0.974.273.2
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.10.1966
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international