Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA228 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage.229
Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.
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