Lorsqu’il s’élève un différend de la nature de ceux visés à l’art. 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n’avoir pas recours à cette commission, ou à défaut de celle‑ci, le différend sera porté devant une Commission spéciale de conciliation que les parties constitueront dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une à l’autre.
Art. 5 – Conciliation
Art. 5
- Contexte de l’acte
- SR 0.193.231 · Traité international · Consolidation: 0.193.231 - 2014-10-02
- Chemin de structure
- Chapitre II Conciliation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 02.10.2014
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Art. 5 Lorsqu’il s’élève un différend de la nature de ceux visés à l’art. 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n’avoir pas recours à cette commission, ou à
- SR-Nummer
- SR 0.193.231
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.04.1957
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international