Dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité, les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres.
Les Parties nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
Le président de la Commission sera nommé d’un commun accord parmi les membres à désigner en commun.
Les membres de la Commission seront nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties, les membres désignés en commun ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat.