La Commission permanente de conciliation prévue à l’article premier sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d’un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.
Les commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonction jusqu’à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire, par suite de décès ou de démission, en suivant le mode fixé pour les nominations.