La commission de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination du président n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné, à défaut d’entente entre les parties et à la requête de l’une d’entre elles, par le président des Etats‑Unis d’Amérique, s’il y consent.