La procédure de conciliation sera confiée à une commission permanente de trois membres.
Les parties contractantes nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront, d’un commun accord, le troisième membre, qui sera de plein droit le président de la commission permanente de conciliation. Le président ne doit ni être ressortissant des Etats contractants, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
La commission sera constituée dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
Si la nomination du président n’intervient pas dans ce délai de six mois ou, en cas de retraite ou de décès, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera effectuée, au besoin, à la demande d’une seule des parties, par le président de la cour permanente de justice internationale5 ou, si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le vice‑président ou, si celui‑ci est dans le même cas, par le membre le plus âgé de la cour qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, mais leur mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite, si aucune partie ne s’oppose à son renouvellement.