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C. Généralités
C. Généralités
Le Gouvernement de Tanzanie aura le droit de demander le rappel de tout expert dont l’activité ou la conduite ne donneront pas satisfaction: avant d’exercer ce droit, le Gouvernement de Tanzanie tentera d’obtenir l’assentiment du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral aura le droit de rappeler chaque expert en tout temps. Dans chaque cas de rappel, le Conseil fédéral fera de son mieux pour fournir un remplaçant à l’expert rappelé, si le Gouvernement de Tanzanie le demande.
Chaque expert exécutera sa mission conformément aux instructions qui lui seront données par le Gouvernement de Tanzanie.
Chaque expert aura le droit de faire part au Conseil fédéral de tout ou partie des conclusions dont il aura préalablement donné connaissance au Gouvernement de Tanzanie, sauf si une telle communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de la Tanzanie ou si le Gouvernement de Tanzanie a décrété que cette information a un caractère confidentiel ou secret.
Les experts mis à la disposition du Gouvernement de Tanzanie en vertu du présent Accord, ainsi que leur femme et les enfants dont ils ont la charge, seront dispensés des conditions normales d’immigration, en vertu de la section 7 (2) (e) de l’Ordonnance sur l’immigration (Cap. 386).
- Chemin de structure
- C. Généralités
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- Titre
- C. Généralités
- SR-Nummer
- SR 0.974.273.2
- Type de document
- Traité international
- Contexte de l’acte
- Consolidation: 0.974.273.2 - 1966-10-21
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.10.1966
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C. Généralités – Consolidation: 0.974.273.2 - 1966-10-21 (SR 0.974.273.2)
- SR-Nummer
- SR 0.974.273.2
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.10.1966
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international