9.1 Les demandes présentées par le Gouvernement yougoslave sont transmises aux autorités suisses compétentes par l’Ambassade suisse à Belgrade ou par le Bureau suisse de la coopération. L’Ambassade ou le Bureau assure également la liaison entre autorités yougoslaves et suisses concernant la réalisation et le suivi des projets/programmes.
9.2 Côté yougoslave, la coordination générale de la mise en œuvre du présent Accord est assurée par le Ministère. Celui-ci s’emploie à fournir les informations nécessaires aux Ministères des Républiques et aux autorités locales concernés.
9.3 Tout projet régi par le présent Accord fait l’objet d’un accord spécifique entre partenaires du projet considéré; cet accord définit en détail les droits et les obligations de chacun des partenaires.
9.4 Afin d’éviter des recoupements avec les projets ou programmes mis en œuvre par d’autres bailleurs de fonds et de garantir que les projets/programmes réalisés aient le meilleur impact possible, les deux Gouvernements prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer une coordination efficace de l’aide internationale.
9.5 Les deux Gouvernements se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets/programmes entrepris en vertu du présent Accord. Leurs représentants se réunissent d’un commun accord à intervalles réguliers pour évaluer l’évolution du programme de coopération technique et financière, et prendre des mesures propres à l’améliorer. Lors de ces rencontres et compte tenu des résultats de leurs évaluations, les deux Gouvernements peuvent proposer des modifications portant sur les domaines de coopération ou les procédures.