Les bulletins électoraux avec impression doivent laisser suffisamment de place aux électeurs pour qu’ils puissent panacher et cumuler de manière lisible.
Art. 7 – Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression
Art. 712
Façon de présenter les bulletins électoraux avec impression
- 12 Anciennement art. 6a. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).
- Chemin de structure
- Section 3 Élection du Conseil national
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2022
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles63
1Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit
1Section 2 Votations
1Section 3 Élection du Conseil national
1Section 4 Référendum
1Section 5 Initiative populaire
1Section 6 …
1Section 6a Essais de vote électronique
1Section 7 Dispositions finales
Dispositions finales et transitoires1
Annexes7
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- Chemin de structure
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Art. 7 Anciennement art. 6a. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755). Anciennement art. 6a. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755). Façon de présenter les bulletins électoraux avec impr
- SR-Nummer
- SR 161.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.05.1978
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national