Ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Ordonnance sur l'usage de la contrainte, OLUsC)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
364.3 Ordonnancerelative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération(Ordonnance sur l’usage de la contrainte, OLUsC)du 12 novembre 2008 (État le 1er janvier 2023) Le Conseil fédéral suisse,vu les art. 14, 16, 17, al. 1, 26 et 29 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainteRS 364,vu l’art. 92, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’arméeRS 510.10, Nouvelle teneur selon le ch. I
- SR-Nummer
- SR 364.3
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2023
- Date du document
- 12.11.2008
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Articles40
1Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 1Art. 1 1 La présente ordonnance règle l’usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte. 2 Lorsqu’une personne est extradée ou remise par une autorité de poursu…
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1Chapitre 2 Moyens de contrainte
2Section 1 Choix des moyens de contrainte en fonction des tâches
Art. 2 – PrincipeArt. 2 Principe 1 En cas de contrainte policière, les autorités et les personnes qui exercent des tâches de police relevant de la compétence de la Confédération (organes de police) ne peuvent utiliser que des moyens de…
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Art. 3 – Tâches générales de policeArt. 3 Tâches générales de police Lors de l’accomplissement de tâches générales de police, notamment de missions de protection ou d’arrestations, tous les moyens de contrainte prévus aux art. 6 à 10 peuvent être utilisé…
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Art. 4 – Protection des aéronefsArt. 4 Protection des aéronefs Lors d’une mission de protection à bord d’un aéronef, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés: a. les liens; b. les matraques et les bâtons de défense; c. les armes à épaul…
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Art. 5 – Transport par voie aérienneArt. 5 Transport par voie aérienne Lors du transport par voie aérienne de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, les moyens de contrainte suivants peuvent être utilisés: a. les liens, à l’exception d…
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Art. 5a – Armement des employés de l’administration militaire de la ConfédérationArt. 5a Introduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). Introduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). Armement…
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2Section 2 Moyens auxiliaires
Art. 6Art. 6 En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants peuvent être utilisés directement à l’encontre de personnes: a. les liens; b. les canons à eau; c. les préparations naturelles ou synthétiques au po…
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2Section 3 Armes et munition
Art. 7 – Matraques et bâtons de défenseArt. 7 Matraques et bâtons de défense En cas de contrainte policière, seuls peuvent être utilisés des matraques et des bâtons de défense incassables et ne présentant pas d’arêtes ou de pointes.
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Art. 8 – Substances irritantesArt. 8 Substances irritantes Les substances irritantes mentionnées à l’annexe 2 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armesRS 514.541 peuvent être utilisées en cas d’émeute ou de missions spéciales. RS 514.541
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Art. 9 – Dispositifs incapacitantsArt. 9 Dispositifs incapacitants En cas de contrainte policière, les dispositifs incapacitants peuvent être utilisés aux conditions prévues par l’art. 11.
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Art. 10 – Armes à feuArt. 10 Armes à feu En cas de contrainte policière, les armes à feu suivantes peuvent être utilisées: a. les armes à épauler et les armes de poing; b. les armes automatiques; c. les armes et les fusils polyvalents.
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Art. 11 – Usage de dispositifs incapacitants et d’armes à feuArt. 11 Usage de dispositifs incapacitants et d’armes à feu 1 Les dispositifs incapacitants et les armes à feu peuvent être utilisés à l’encontre de personnes qui ont commis ou qui sont sérieusement soupçonnées d’avoir…
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Art. 12 – MunitionArt. 12 Munition 1 En cas de contrainte policière, les projectiles suivants peuvent être utilisés: a. les projectiles chemisés; b. les projectiles à expansion contrôlée; c. les projectiles d’appoint. 2 Seuls sont autori…
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2Section 4 Examen de l’aptitude et achat de moyens de contrainte
Art. 13 – Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude au serviceArt. 13 Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude au service 1 Les institutions spéciales suivantes examinent l’aptitude au service des moyens de contrainte et délivrent une recommandation: a. le groupe…
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Art. 14 – AchatArt. 14 Achat 1 Les départements sont compétents pour l’achat des moyens de contrainte pour les organes de police qui leur sont rattachés, en application des dispositions fédérales sur les marchés publics. 2 Ils coordon…
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1Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté
2Section 1 Dispositions générales
Art. 15 – Mandat de transportArt. 15 Mandat de transport 1 L’autorité qui ordonne le transport décerne un mandat à l’organe chargé du transport. 2 Le mandat est décerné par écrit, au moyen du formulaire de transport.
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Art. 16 – Formulaire de transportArt. 16 Formulaire de transport Le DFJP édicte un formulaire modèle; ce dernier comporte les rubriques suivantes: a. mandat de transport; b. indications et conditions relatives au transport; c. procès-verbal de transpor…
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Art. 17 – Procès-verbal de transportArt. 17 Procès-verbal de transport Lorsque la durée d’un transport excède quatre heures ou que des incidents se sont produits au cours du transport, l’organe d’exécution les mentionne dans le formulaire de transport ou…
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Art. 18 – Aptitude au transportArt. 18 Aptitude au transport 1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution déterminent l’aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical. 2 Le méde…
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Art. 19 – InformationArt. 19 Information 1 La personne à transporter est informée de sa destination, ainsi que du motif et de la durée prévisible du transport avant le début de ce dernier. 2 L’information est donnée dans une langue que la p…
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Art. 20 – Préparation au transportArt. 20 Préparation au transport 1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution veillent à ce que la personne à transporter puisse se vêtir convenablement en fonction de la durée du transport, de sa desti…
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Art. 21 – Mesures de sécuritéArt. 21 Mesures de sécurité 1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution indiquent, le cas échéant, les risques particuliers dans le formulaire de transport. 2 Ils veillent à ce que la personne à transp…
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Art. 22 – Besoins personnelsArt. 22 Besoins personnels 1 Si la durée du transport, l’heure à laquelle il a lieu ou d’autres circonstances l’exigent, l’organe d’exécution fournit des boissons et de la nourriture à la personne à transporter. 2 La pe…
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Art. 23 – Usage de liensArt. 23 Usage de liens 1 Pendant le transport, les liens peuvent être utilisés exclusivement pour: a. empêcher la fuite; b. empêcher des actes de violence; c. empêcher des actes d’automutilation. 2 L’usage de liens et l…
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Art. 24 – Dispositions particulières pour le transport des enfantset des femmesArt. 24 Dispositions particulières pour le transport des enfantset des femmes 1 Les enfants doivent être transportés de manière adaptée en fonction de leur âge, de leurs besoins et de l’ensemble des circonstances. 2 Les…
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2Section 2 Dispositions particulières pour les transports en Suisse
Art. 25 – Transport sans mandat formelArt. 25 Transport sans mandat formel Le transport peut être effectué sans mandat formel et, si nécessaire, en dérogeant aux art. 18 et 22: a. si la personne à transporter fait l’objet d’une rétention de courte durée par…
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Art. 26 – Véhicules servant au transportArt. 26 Véhicules servant au transport 1 Les véhicules utilisés doivent être suffisamment aérés et offrir une protection suffisante contre les intempéries. 2 En cas d’utilisation de véhicules munis de cellules, la perso…
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2Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne
Art. 27 – Préparation du transportArt. 27 Préparation du transport 1 Le rapatriement sous escorte est en principe effectué par les organes de police du canton chargé de l’exécution du renvoi ou ayant pris la décision de renvoi. 2 Il est effectué sous la…
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Art. 28 – Niveaux d’exécution des rapatriementsArt. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements 1 L’autorité ordonne les modalités du rapatriement en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes. Les niveaux d’exécution…
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Art. 29 – Entretien préparatoireArt. 29 Entretien préparatoire 1 L’organe d’exécution organise un entretien préparatoire avec la personne à rapatrier quelques jours avant le départ. En cas de rapatriement de niveau 4, le chef d’équipe ou un autre memb…
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Art. 30 – Besoins personnelsArt. 30 Besoins personnels 1 À titre exceptionnel, l’accès aux toilettes peut être remplacé par d’autres moyens. L’utilisation de langes est subordonnée au consentement de la personne concernée. 2 Les organes d’exécutio…
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Art. 31 – Effets personnelsArt. 31 Effets personnels 1 Les effets personnels doivent être transportés dans un bagage. 2 L’ organe d’exécution veille à ce que les documents relatifs à la procédure d’asile ou à d’éventuelles procédures pénales ne s…
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1Chapitre 4 Formation
Art. 32 – Compétence et coordinationArt. 32 Compétence et coordination 1 Les départements compétents veillent à ce que les organes de police qui leur sont rattachés suivent une formation correspondant aux exigences de la loi. Ils élaborent le programme de…
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Art. 33 – Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienneArt. 33 Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne 1 Le DFJP règle la formation des personnes chargées de rapatriements par voie aérienne. Il peut recourir à l’ISP pour mettre en œuvre la formation.…
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Art. 34 – Soutien à la formationArt. 34 Soutien à la formation La Confédération verse aux cantons un forfait journalier de 180 francs par participant pour la formation des membres de l’escorte et des chefs d’équipe dans le domaine des rapatriements pa…
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Art. 35 – Formation du personnel des entreprises de sécurité privéesArt. 35 Formation du personnel des entreprises de sécurité privées 1 Si la législation prévoit que des entreprises de sécurité privées peuvent être chargées de tâches en matière de protection, la formation de leur perso…
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1Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 36 – Modification du droit en vigueurArt. 36 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
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Art. 37 – Dispositions transitoiresArt. 37 Dispositions transitoires 1 Les groupes de travail interdépartementaux prévus par les art. 13, al. 1, let. a, et 32, al. 2, entrent en fonction trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente or…
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Art. 38 – Rapport sur l’évaluation des dispositifs incapacitantsArt. 38 Rapport sur l’évaluation des dispositifs incapacitants 1 Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le DFJP soumet au Conseil fédéral un rapport sur l’utilisation des dispositifs incapacitants. 2 Le…
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Art. 39 – Entrée en vigueurArt. 39 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
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Annexes1
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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