Sur demande faite soit par l’administration des chemins de fer, soit par les voyageurs, la visite des bagages enregistrés pourra être réservée à un bureau de douane de l’intérieur des deux États autorisé à cet effet. Dans ce cas, les bagages seront accompagnés des pièces douanières nécessaires, établies par le bureau de douane respectif de Domodossola.
Art. 10
Art. 10
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 14.09.1927
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 10 Sur demande faite soit par l’administration des chemins de fer, soit par les voyageurs, la visite des bagages enregistrés pourra être réservée à un bureau de douane de l’intérieur des deux États autorisé à cet effet. Dans ce cas, les bagages seront accompagnés des pièces douanières nécessair
- SR-Nummer
- SR 0.631.252.945.44
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.03.1906
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international