Pour l’accomplissement des opérations rentrant dans la compétence des bureaux des deux États à Domodossola, les marchandises devront passer de l’une à l’autre des administrations douanières sans l’intervention d’expéditeurs ou autres intermédiaires, sauf le concours nécessaire des agents des chemins de fer, auxquels seuls il est aussi réservé d’intervenir pour toutes les autres opérations douanières de la compétence des bureaux de douane italiens et sous réserve des prescriptions de l’art. 10 de la convention internationale de Berne, du 14 octobre 18908, sur le transport des marchandises par chemins de fer.
La visite douanière des colis de messageries (marchandises de grande vitesse en colis isolés) sera faite en premier lieu par les employés de l’État dont elles sortent et ensuite par ceux de l’État dans lequel elles doivent entrer.