Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l’art. 6.
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Art. 17
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Art. 1Art. 1 Aux fins du présent Accord, on entend: a) par «véhicules», les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’art. 4 de la Convention sur la circulation…
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Art. 2Art. 2 1. Sous réserve des dispositions du par. 3 de l’art. 4, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Les transports internationaux…
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Art. 4Art. 4 1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les véhicules qu…
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Art. 5Art. 5 Les transports auxquels s’applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux o…
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Art. 6Art. 6 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au pr…
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Art. 7Art. 7 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 6 qui l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de rat…
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Art. 8Art. 8 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laq…
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Art. 9Art. 9 1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs. 2. Dans le cas où un accord mondial po…
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Art. 10Art. 10 1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification a…
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Art. 11Art. 11 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.…
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Art. 12Art. 12 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 11. Les autres Parties contractantes ne seront p…
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Art. 13Art. 13 1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation…
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Art. 14Art. 14 1. Indépendamment de la procédure de revision prévue à l’art. 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. À cet effet, elle en transmettra le texte au…
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Art. 15Art. 15 Outre les notifications prévues aux art. 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 6, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en app…
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Art. 16Art. 16 1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l’Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. 2. Aucune réserve au présent Accord n’est admise…
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Art. 17Art. 17 Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au…
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Annexes2
AnhangProtocole de signature Au moment de signer l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés: 1. considérant que les conditions de transp…Lien direct
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Art. 17 Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l’art. 6.
- SR-Nummer
- SR 0.741.621
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.09.1957
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international