Consolidation: 0.831.109.463.1 - 2012-03-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.831.109.463.1 RO 2012 1579; FF 2011 2397Traduction Traduction du texte original anglais.Conventionde sécurité sociale entrela Confédération suisse et le JaponConclue le 22 octobre 2010Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 septembre 2011RO 2012 1577Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 2012 (Etat le 1er mars 2012) La Confédération suisseetle Japon,animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,sont convenus
- SR-Nummer
- SR 0.831.109.463.1
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.03.2012
- Date du document
- 22.10.2010
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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Articles30
1Titre I Dispositions générales
Art. 1 – DéfinitionsArt. 1 Définitions (1) Dans la présente convention, a. «Suisse» – désigne la Confédération suisse; b. «ressortissants» – désigne, en ce qui concerne le Japon, les personnes de nationalité japonaise au sens de la loi jap…
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Art. 2 – Champ d’application matérielArt. 2 Champ d’application matériel (1) En ce qui concerne le Japon, la présente convention est applicable (a) aux systèmes de rentes japonais suivants: (i) le système de rente populaire (à l’exception du Fonds de la re…
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Art. 3 – Champ d’application personnelArt. 3 Champ d’application personnel La présente convention est applicable: (a) (i) aux ressortissants japonais et aux personnes possédant une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais selon les lois e…
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Art. 4 – Egalité de traitementArt. 4 Egalité de traitement (1) Pour l’application des dispositions légales japonaises: 1. les personnes visées à l’art. 3, let. b, c et e, sont assimilées aux ressortissants japonais; 2. le ch. 1 du présent paragraphe…
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Art. 5 – Versement de prestations à l’étranger et droits à prestationsArt. 5 Versement de prestations à l’étranger et droits à prestations (1) Pour l’application des dispositions légales japonaises: 1. lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les dispositions légales jap…
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1Titre II Dispositions légales applicables
Art. 6 – Principes générauxArt. 6 Principes généraux Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, l’obligation d’assurance d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou salariée sur le territoire de l’un des Etats c…
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Art. 7 – Réglementations particulièresArt. 7 Réglementations particulières (1) Les personnes assurées dans l’un des Etats contractants et occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de cet Etat qui sont détachées temporairement par leur em…
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Art. 8 – Equipage d’un navireArt. 8 Equipage d’un navire Les personnes exerçant une activité lucrative salariée sur un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants qui seraient soumises aux dispositions légales des deux Etats sont assujet…
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Art. 9 – Personnel des missions diplomatiques, des représentations consulaires et des services publicsArt. 9 Personnel des missions diplomatiques, des représentations consulaires et des services publics (1) La présente convention ne porte pas atteinte à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomat…
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Art. 10 – Dérogations aux art. 6 à 9Art. 10 Dérogations aux art. 6 à 9 A la demande d’un salarié, d’un employeur ou d’un indépendant, les autorités ou institutions compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir, d’un commun accord et en faveur de…
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Art. 11 – Conjoints et enfants accompagnantsArt. 11 Conjoints et enfants accompagnants (1) Les dispositions légales suisses ne s’appliquent pas au conjoint et aux enfants qui accompagnent une personne travaillant sur le territoire suisse, soumise aux dispositions…
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Art. 12 – Assurance obligatoireArt. 12 Assurance obligatoire Les art. 6 à 8, 9, par. 2, et 11 ne s’appliquent qu’à l’assurance obligatoire selon les dispositions légales de l’Etat contractant concerné.
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1Titre III Dispositions relatives aux prestations
2Chapitre 1 Dispositions relatives aux prestations japonaises
Art. 13 – Totalisation des périodes d’assuranceArt. 13 Totalisation des périodes d’assurance (1) Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne ne permettent pas de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations japonaises, l’instit…
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Art. 14 – Dispositions particulières relatives aux prestations d’invalidité et de survivantsArt. 14 Dispositions particulières relatives aux prestations d’invalidité et de survivants (1) Lorsque les dispositions légales japonaises prévoient, pour la naissance du droit à des prestations d’invalidité ou de survi…
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Art. 15 – Calcul des prestationsArt. 15 Calcul des prestations (1) Lorsqu’une personne a droit à une prestation japonaise en vertu de l’art. 13, par. 1, ou de l’art. 14, par. 1, l’institution japonaise compétente calcule la prestation selon les dispos…
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2Chapitre 2 Dispositions relatives aux prestations suisses
Art. 16 – Assurance-invalidité (mesures de réadaptation)Art. 16 Assurance-invalidité (mesures de réadaptation) (1) Les personnes visées à l’art. 3, let. a, ch. i, qui, immédiatement avant que des mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, sont soumises à l’obligatio…
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Art. 17 – Totalisation des périodes d’assuranceArt. 17 Totalisation des périodes d’assurance (1) Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises…
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Art. 18 – Indemnité forfaitaireArt. 18 Indemnité forfaitaire (1) Les personnes visées à l’art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu’ils ont droit à une rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et surv…
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Art. 19 – Rentes extraordinairesArt. 19 Rentes extraordinaires (1) Les personnes visées à l’art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalid…
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1Titre IV Dispositions diverses
Art. 20 – Entraide administrativeArt. 20 Entraide administrative (1) Les autorités compétentes des Etats contractants: (a) conviennent des mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention; (b) désignent les organismes de li…
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Art. 21 – Exemption ou réduction de taxes ou d’émoluments et de visas de légalisationArt. 21 Exemption ou réduction de taxes ou d’émoluments et de visas de légalisation (1) L’exemption ou la réduction de taxes et d’émoluments, y compris de frais administratifs et consulaires, prévue par les dispositions…
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Art. 22 – Echange d’informations entre les Etats contractantsArt. 22 Echange d’informations entre les Etats contractants (1) Pour l’application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants peuvent correspondre directement entre elles…
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Art. 23 – Protection des données personnellesArt. 23 Protection des données personnelles (1) Les autorités ou institutions compétentes de l’un des Etats contractants transmettent aux autorités et institutions compétentes de l’autre Etat les données personnelles co…
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Art. 24 – Dépôts de demandes, de recours et de déclarationsArt. 24 Dépôts de demandes, de recours et de déclarations (1) Lorsqu’une demande de prestations écrite, un recours ou une déclaration selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants sont déposés auprès d’u…
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Art. 25 – Paiement des prestationsArt. 25 Paiement des prestations Le paiement de prestations en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de l’un des Etats contractants. Au cas où l’un des Etats contractants émettrait des presc…
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Art. 26 – Règlement des différendsArt. 26 Règlement des différends Les différends entre les Etats contractants résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention seront réglés par concertation entre les Etats contractants.
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Art. 27 – IntitulésArt. 27 Intitulés Les intitulés des titres, chapitres et articles de la présente convention servent uniquement à simplifier les citations et n’ont pas d’impact sur l’interprétation de la présente convention.
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1Titre V Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 28 – Evénements et décisions antérieurs à l’entrée en vigueurArt. 28 Evénements et décisions antérieurs à l’entrée en vigueur (1) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur. (2) Les périodes d’assurance accompli…
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Art. 29 – Entrée en vigueur de la conventionArt. 29 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où les Etats contractants se sont mutuellement notifiés, au moyen de notes diplomatiques…
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Art. 30 – Durée et dénonciation de la conventionArt. 30 Durée et dénonciation de la convention (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit en utilisant la voie diplomatique. Dans ce cas,…
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