Lorsqu’une action de coopération technique aura pris fin, les Parties contractantes se mettront en rapport pour en analyser les résultats.
Art. 10
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Art. 10
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.10.1966
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Articles12
Art. 1Art. 1 Le Conseil fédéral suisse, ci-après appelé «Conseil fédéral», et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, ci-après appelé «Gouvernement de Tanzanie» s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la…
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Art. 2Art. 2 Les dispositions du présent Accord s’appliquent: a. aux projets de coopération technique entre les deux pays; b. également – sous réserve des art. 6 et 8 – aux projets de coopération technique émanant, du côté su…
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Art. 3Art. 3 Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des proje…
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Art. 4Art. 4 Le Conseil fédéral examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs en Tanzanie pour y coopérer au développement.
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Art. 5Art. 5 Le Conseil fédéral accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord.
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Art. 6Art. 6 Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’arrangements entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique du côté du Conseil fédéral et le Ministre des Finances du c…
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Art. 7Art. 7 A. Experts à long terme i) Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une partie équitable des frais découlant de ces actions. ii) Sous réserve de disposition…
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Art. 8Art. 8 Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à: i) exempter tout équipement ou matériel importé spécialement en vue d’un projet réalisé dans le cadre du présent Accord de toutes taxes dou…
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Art. 9Art. 9 Les dispositions du présent Accord seront également applicables aux experts suisses et à leurs collaborateurs, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité en Tanzanie sous les auspices de la coopération…
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Art. 10Art. 10 Lorsqu’une action de coopération technique aura pris fin, les Parties contractantes se mettront en rapport pour en analyser les résultats.
Article actuel
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Art. 11Art. 11 Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à accorder aux experts, à leurs collaborateurs et à leur famille, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui dont bénéficient le…
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Art. 12Art. 12 Le présent Accord est applicable dès sa signature. Il restera en vigueur pendant trois ans. Dès lors, il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura p…
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Contenus complémentaires4
A. Experts à long termei) Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une partie équitable des frais découlant de ces actions. ii) Sous réserve de dispositions contraires sur lesquelles les…Lien direct
B. Experts à court termevii) Un expert à court terme est un expert appelé à séjourner en Tanzanie pour une période normalement inférieure à six mois, telle qu’il ne peut raisonnablement s’attendre à installer un logement en Tanzanie ni à être…Lien direct
C. Généralitésx) Le Gouvernement de Tanzanie aura le droit de demander le rappel de tout expert dont l’activité ou la conduite ne donneront pas satisfaction: avant d’exercer ce droit, le Gouvernement de Tanzanie tentera d’obtenir l’a…Lien direct
D. Stage des étudiantsxiv) Pour chaque stagiaire ressortissant de la Tanzanie – dont le Conseil fédéral assume la responsabilité de la formation en Suisse en vertu du présent Accord –, le Conseil fédéral prendra en charge: a. les frais de vo…Lien direct
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Art. 10 Lorsqu’une action de coopération technique aura pris fin, les Parties contractantes se mettront en rapport pour en analyser les résultats.
- SR-Nummer
- SR 0.974.273.2
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.10.1966
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international