Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment:
des revenus;
des montants destinés au remboursement d’emprunts ou à l’exécution d’autres obligations contractuelles;
du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.
En cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, une Partie contractante pourra limiter les transferts visés à l’al. (1), let. (c), du présent article. Les transferts devront toutefois pouvoir être effectués en trois tranches annuelles égales.