Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements et notamment:
des revenus;
des remboursements d’emprunts;
des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements;
des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, par. 2, let. c), d) et e), du présent Accord;
des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement;
des paiements résultant du règlement d’un différend.
Les transferts seront effectués sans délai au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.