Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles respectent la procédure légale requise et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de la dépossession jusqu’à la date du paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable. L’investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément au présent alinéa.
Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l’indemnité visée à l’al. (1) du présent article soit versée à ces investisseurs.