Chaque Partie Contractante protégera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui que chaque Partie Contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui que chaque Partie Contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.