Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction ni délai et dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment:
des revenus;
des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles.
A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.