a) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et n’empêchera pas, par des mesures indues ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements et permettra, dans le cadre de sa législation, l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera également, chaque fois que cela sera nécessaire, de donner les autorisations requises en ce qui a trait aux activités professionnelles de consultants ou d’experts engagés par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante.
b) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable, conformément à sa juridiction interne et aux normes du droit international, aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante. Ce traitement sera au moins égal à celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou, s’il est plus favorable, par les ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée.
c) Le traitement mentionné ci-dessus ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre-échange.