Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a convenu avec des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante des conditions plus favorables, ces conditions remplacent celles convenues dans le présent accord.
Art. 6
Art. 6
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 22.08.1985
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Art. 6 Dans le cas où l’une des Parties Contractantes a convenu avec des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie Contractante des conditions plus favorables, ces conditions remplacent celles convenues dans le présent accord.
- SR-Nummer
- SR 0.975.262.7
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.10.1983
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international