Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l’art. 31.
Si, après suppression des prestations, l’état de l’intéressé vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles‑ci sont accordées conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 25 ou des par. 1 ou 2 de I’art. 28, selon le cas.