Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions de la présente convention, il sera réglé par la voie diplomatique.
Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.
Si l’une des Parties Contractantes n’a pas donné suite dans les deux mois à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de désigner son arbitre, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 de cet art., le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.
A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal seront prises à la majorité des voix et seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre et de son avocat-conseil dans la procédure arbitrale. Les autres frais communs seront supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes.