La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale386;
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité387;
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement388;
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration389;
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral390;
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral391;
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets392;
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités de poursuite pénale393.