Toute Partie Contractante appliquera, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles et à leurs ayants-droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres catégories protégées de la population.
Dans préjudice des dispositions du par. 1 du présent article, toute Partie Contractante accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes: maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales.