Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
611.01 Ordonnancesur les finances de la Confédération(OFC)du 5 avril 2006 (État le 1er janvier 2026) Le Conseil fédéral suisse,vu la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)RS 611.0, Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).arrête:
- SR-Nummer
- SR 611.01
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
- Date du document
- 05.04.2006
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Contenus de cet acte
Articles92
1Chapitre 1 Compte d’État
Art. 1 – Champ d’applicationArt. 1 Champ d’application 1 À moins que la loi ou l’ordonnance n’en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s’appliquent par analogie: a. à l’Assemblée…
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Art. 2 – Comptes spéciauxArt. 2 Comptes spéciaux Des comptes spéciaux sont tenus pour: a. Abrogée par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579). Abr…
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Art. 3Art. 3 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). Ab…
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1Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération
2Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses
Art. 4 – Objet et buts de la planification financièreArt. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016…
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Art. 5 – Plan financier de la législatureArt. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016…
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Art. 6 – Plan intégré des tâches et des financesArt. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016…
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Art. 7 und 8Art. 7et 8 Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019…
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Art. 9 – Plafond des dépensesArt. 9 Plafond des dépenses 1 Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments. 2 En l’absence de dispo…
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2Section 2 Crédits d’engagement
Art. 10 – DéfinitionsArt. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).…
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Art. 11 – Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagementArt. 11 Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagement Il n’est pas requis de crédit d’engagement: a. lorsque dans le cas d’espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs: 1. Nouvelle tene…
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Art. 12 – Évaluation et justification des demandesArt. 12 Évaluation et justification des demandes Les demandes de crédit des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des engagements requis;…
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Art. 13 – Autorisation et procédureArt. 13 Autorisation et procédure 1 Les crédits d’engagement sont autorisés soit en vertu d’un message à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments. 2 Les demandes de crédits…
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Art. 14 – Ouverture de créditsArt. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).…
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Art. 15 – Contrôle des engagementsArt. 15 Contrôle des engagements 1 Lorsqu’elle contrôle l’utilisation d’un crédit d’engagement, l’unité administrative établit: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle compt…
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Art. 16 – Crédits additionnelsArt. 16 Crédits additionnels 1 Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c’est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des flu…
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Art. 17Art. 17 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).
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2Section 3 Budget et suppléments
Art. 18 – Établissement du budget et procédure budgétaireArt. 18 Établissement du budget et procédure budgétaire 1 Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l’établissement du budget. Il informe les commissions des finan…
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Art. 19 – PrincipesArt. 19 Principes 1 Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants: a. le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d’investissement séparément des…
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Art. 20 – DéfinitionsArt. 20 Définitions 1 Le crédit budgétaire autorise l’unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au…
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Art. 21 – Évaluation et justification des demandes budgétairesArt. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires 1 Les demandes des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des charges et des…
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Art. 22 – Examen des demandes budgétairesArt. 22 Examen des demandes budgétaires 1 L’Administration des finances, le secteur TNI et l’OFPER vérifient si les demandes budgétaires des unités administratives sont conformes aux principes mentionnés à l’art. 12, al…
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Art. 23 – Bases légalesArt. 23 Bases légales 1 L’établissement du budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de l’adoption du projet de budget par le Conseil fédéral. 2 Les crédits qui sont destinés à couvrir des charges ou de…
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Art. 24 – Crédits supplémentairesArt. 24 Crédits supplémentaires 1 Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale lors de la session d’été (premier supplément) ou de la session d’hiver (second supplément). 2 Av…
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Art. 25 – UrgenceArt. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387). U…
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Art. 26 – Report de créditsArt. 26 Report de crédits Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). 1 Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de…
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Art. 27 – Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de créditsArt. 27 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). 1…
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2Section 4 Charges et investissements de l’administration
Art. 27a – Enveloppes budgétairesArt. 27a Enveloppes budgétaires 1 Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires: a. les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions; b. les charges et revenus financiers, lorsqu’ils dépassent un seuil…
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Art. 27b – Groupes de prestationsArt. 27b Groupes de prestations Pour chaque groupe de prestations sont fixés: a. le mandat de base; b. les parts dans l’enveloppe budgétaire; c. les objectifs ainsi que, en règle générale, les indicateurs et les valeurs…
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Art. 27c – Crédits ponctuelsArt. 27c Crédits ponctuels Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC: a. les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l’enveloppe budgétaire restreint le princip…
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Art. 27d – Exposés des motifs du budgetArt. 27d Exposés des motifs du budget 1 Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les principaux facteurs déterminant le montant des crédits demandés et commentent les écarts…
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Art. 27e – Exposés des motifs du compte d’ÉtatArt. 27e Exposés des motifs du compte d’État 1 Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les écarts par rapport au budget et les écarts déterminants par rapport aux valeurs du…
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Art. 27f – Constitution de réservesArt. 27f Constitution de réserves 1 Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l’Administration des finances, une demande à l’intention de l’Assemblée fédérale. 2 Le…
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Art. 27g – Montant des réservesArt. 27g Montant des réserves 1 En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges annuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives. 2 Si les réserves dépassent ce…
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Art. 27h – Utilisation des réservesArt. 27h Utilisation des réserves 1 Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l’issue du projet est annulé.…
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Art. 27i – Directives complémentairesArt. 27i Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv.…
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1Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration
2Section 1 Tenue des comptes
Art. 28 – PrincipesArt. 28 Principes 1 Les principes suivants régissent la tenue des comptes: a. l’universalité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; b. l…
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Art. 29 – Date de la comptabilisationArt. 29 Date de la comptabilisation La comptabilisation doit avoir lieu: a. pour les livraisons de marchandises et les prestations de service: pendant la période comptable où la marchandise est livrée ou la prestation f…
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Art. 30 – RemboursementsArt. 30 Remboursements Le remboursement de charges ou de dépenses d’investissement remontant aux exercices antérieurs est comptabilisé par les unités administratives comme revenu ou comme recette d’investissement. L’Adm…
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Art. 31 – Conservation des livres et des pièces comptablesArt. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).…
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Art. 32 – Tenue des comptes des unités administrativesArt. 32 Tenue des comptes des unités administratives 1 Les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leur domaine de compétence. 2 L’Administration des finances publie des directive…
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Art. 33 – Plan comptable généralArt. 33 Plan comptable général La structure du plan comptable de la Confédération (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l’aperçu général présenté dans l’annexe 1. L’Administration des finances e…
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2Section 2 Inventaires
Art. 34 – InventairesArt. 34 Inventaires 1 Les unités administratives tiennent un inventaire comptable et un inventaire matériel et les tiennent à jour. 2 L’inventaire comptable indique les immobilisations et les stocks inscrits à l’actif,…
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Art. 35 – ImmeublesArt. 35 Immeubles L’inventaire matériel et l’inventaire comptable des biens immobiliers indiquent tous les immeubles, constructions et installations (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les m…
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2Section 3 Contrôle interne
Art. 36 – Système de contrôle interneArt. 36 Système de contrôle interne 1 Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques. 2 L’Administration des finances édicte les directives nécessaires en accord ave…
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Art. 37 – SignatureArt. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).…
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Art. 37a und 37bArt. 37a et 37b Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 20…
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Art. 38Art. 38 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
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Art. 39 – Signature et confirmation des comptes annuelsArt. 39 Signature et confirmation des comptes annuels 1 Les directeurs signent avec les responsables des finances les comptes annuels de leur unité administrative, qui comprennent le compte de résultats et le bilan, et…
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2Section 4 Transparence des coûts
Art. 40 – Comptabilité analytiqueArt. 40 Comptabilité analytique 1 Une comptabilité analytique est tenue: a. sous la forme de variante de base assortie d’exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches lég…
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Art. 41 – Paiements entre unités administrativesArt. 41 Paiements entre unités administratives 1 L’Administration des finances peut autoriser une imputation des prestations avec incidence sur les crédits convenue entre des unités administratives, si les prestations:…
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2Section 5 Traitement des données personnelles
Art. 42 – Autorisation et objectifArt. 42 Autorisation et objectif 1 Les offices fédéraux ci-après traitent, sur papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données personnelles nécessaires aux fins suivantes: a. l’Administration des fina…
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Art. 43 – Catégories de donnéesArt. 43 Catégories de données 1 Si l’accomplissement des tâches l’exige, il est possible de traiter les données personnelles suivantes concernant des employés de l’administration fédérale et des tiers: a. les coordonnée…
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Art. 44 – Unités administratives chargées du traitement des donnéesArt. 44 Unités administratives chargées du traitement des données Toutes les unités administratives de la Confédération: a. ont accès aux systèmes d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige; b. tr…
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Art. 45 – Sécurité des donnéesArt. 45 Sécurité des données 1 L’Administration des finances, l’Office fédéral des constructions et de la logistique et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication sont responsables dans leur domaine r…
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Art. 46 – Conservation des donnéesArt. 46 Conservation des données 1 Les données personnelles sont conservées pendant dix ans. 2 Le délai de conservation court à compter de la dernière fois où les données ont été traitées. 3 À l’expiration du délai, les…
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Art. 47 – CommunicationArt. 47 Communication 1 La communication des données personnelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement prévue par la présente…
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2Section 6 Autres dispositions
Art. 49 – SûretésArt. 49 Sûretés 1 Le montant des sûretés en faveur de la Confédération doit correspondre au risque couru. 2 Les sûretés sont fournies sous forme: a. de dépôts en espèces; b. de cautionnements solidaires; c. de garanties…
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Art. 50 – Gestion des risquesArt. 50 Gestion des risques 1 Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent les risques dans leur domaine de compétence selon les directives du Conseil fédéral. 2 En principe, la Confédération assume le risque pou…
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Art. 51 – Grandes manifestationsArt. 51 Grandes manifestations 1 Lors de la préparation et de l’organisation de grandes manifestations dont la Confédération est responsable ou qu’elle finance en partie par des contributions, l’unité administrative com…
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Art. 52 – LeasingArt. 52 Leasing 1 Les unités administratives peuvent conclure des contrats de leasing uniquement si cela est nécessaire pour une utilisation économique des moyens financiers. 2 L’Administration des finances règle les dé…
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Art. 52aArt. 52a Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455).…
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1Chapitre 4 Établissement des comptes
2Section 1 Normes et principes
Art. 53 – NormesArt. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 207). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 207). Nor…
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Art. 54Art. 54 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
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2Section 2 …
Art. 55–60Art. 55 à 60 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
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2Section 3 Modes de financement spéciaux
Art. 61 und 62Art. 61 et62 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 207). Abrogés par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 207).
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Art. 63Art. 63 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). A…
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Art. 64 – LibéralitésArt. 64 Libéralités 1 Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges. 2 S’agissant des libéralités qui ne ressortiss…
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2Section 4 …
Art. 64aArt. 64a Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455).…
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Art. 64abisArt. 64abis Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale) (RO 2015 4019). Abrogé par le ch. I de l…
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Art. 64b–64dArt. 64b à 64d Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 200…
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1Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale
2Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses
Art. 65 – Opérations de paiementArt. 65 Opérations de paiement 1 L’Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations. 2 … Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec…
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Art. 65aArt. 65a Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012 (RO 2012 1599). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807). Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012 (RO 2012 1599)…
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Art. 66 – Tenue de caissesArt. 66 Tenue de caisses 1 Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L’Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaire…
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2Section 2 Encaissement et exécution forcée
Art. 67 – Délais de paiement et mises en demeureArt. 67 Délais de paiement et mises en demeure Les délais de paiement et les mises en demeure sont régis par l’art. 12, al. 2 à 4, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentsRS 172.041.1. RS 172.041.1
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Art. 68 – Office central d’encaissementArt. 68 Office central d’encaissement 1 L’Administration des finances gère l’Office central d’encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Ell…
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Art. 69 – Mesures relevant du droit de la poursuiteArt. 69 Mesures relevant du droit de la poursuite 1 Lorsque la Confédération fait l’objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l’Admini…
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2Section 3 Trésorerie
Art. 70 – Collecte et rémunération des fondsArt. 70 Collecte et rémunération des fonds 1 L’Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération. 2 Elle fixe les taux d’intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs plac…
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Art. 70a – Risques de changeArt. 70a Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455). Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455). Risques de cha…
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Art. 71 – Créances périméesArt. 71 Créances périmées 1 Le titulaire peut encaisser auprès de l’Administration des finances les titres et coupons d’intérêts périmés d’emprunts fédéraux s’il a été empêché, sans qu’il en soit fautif, de sauvegarder…
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Art. 72 – Activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéralArt. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016…
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Art. 72a – Personnes autorisées à détenir un compteArt. 72a Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20…
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Art. 72b – Résiliation de la relation de compteArt. 72b Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20…
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Art. 72c – Organe de révision de la CEPFArt. 72c Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20…
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Art. 72d – Protection des données à la CEPFArt. 72d Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20…
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Art. 73 – Unités administratives rattachéesArt. 73 Unités administratives rattachées 1 Dans le cadre de l’accord de trésorerie conclu, la trésorerie peut accorder des prêts et des avances aux unités administratives rattachées afin de garantir les liquidités. 2 L…
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Art. 74 – PlacementsArt. 74 Placements 1 L’Administration des finances peut placer des fonds dans des créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d’avoirs bancaires, d’emprunts obligataires (y compris les emprunts assortis d…
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1Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 75 – ExécutionArt. 75 Exécution 1 L’Administration des finances est chargée d’exécuter la présente ordonnance. 2 Elle édicte des directives, notamment: a. sur la procédure applicable aux demandes budgétaires (art. 18, al. 3); abis. I…
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Art. 76 – Abrogation du droit en vigueurArt. 76 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération [RO 1990 996; 1993 820 annexe ch. 4; 1995 3204; 1996 2243 ch. I 42, 3043; 1999 1167 annexe ch. 5; 2000 198 art. 32…
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Art. 77 – Modification du droit en vigueurArt. 77 Modification du droit en vigueur … La mod. peut être consultée au RO 2006 1295. La mod. peut être consultée au RO 2006 1295.
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Art. 78 – Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017Art. 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747…
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Art. 79 – Entrée en vigueurArt. 79 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2006.
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Annexes3
Plan comptable général de la Confédération (classification par nature)Annexe 1 (art. 33) Plan comptable général de la Confédération (classification par nature) Bilan Compte de résultats Compte des investissements 1 Actif 2 Passif 3 Charges 4 Revenus 5 Dépenses d’investissement 6 Recettes…Lien direct
Compte de la Confédération: dérogations aux IPSASAnnexe 2 (art. 53, al. 2) Compte de la Confédération: dérogations aux IPSAS N o IPSAS N o Dérogation 17 Critères requis pour figurer à l’actif: avantages économiques ou utilité économique potentielle pour l’accomplissem…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)
- SR-Nummer
- SR 611.01
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.04.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national