Consolidation: 0.672.926.81 - 2005-05-31
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.672.926.81 RO 2005 2187; FF 2004 5593 Texte originalAccordentre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en SuisseConclu le 26 octobre 2004Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 2004RO 2005 2185 Entré en vigueur par échange de notes le 31 mai 2005 (Etat le 31 mai 2005) Le Conseil fédéral suisse et la Commi
- SR-Nummer
- SR 0.672.926.81
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 31.05.2005
- Date du document
- 26.10.2004
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles7
Art. 1Art. 1 Le présent Accord s’applique aux pensions versées par la Commission, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, aux personnes physiques qui sont domiciliées ou séjournent en Suisse…
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Art. 2Art. 2 A condition qu’un impôt effectif soit prélevé à la source sur lesdites pensions par la Commission, la Suisse exempte ces pensions des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, selon les principes de son droit inte…
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Art. 3Art. 3 Le terme «pension» couvre les pensions d’invalidité, de retraite et de survie, les allocations d’invalidité, les indemnités de cessation de fonction et inclut les allocations familiales payées par la Commission.…
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Art. 4Art. 4 Le présent Accord s’applique également aux pensions versées par la Banque européenne d’investissement, la Banque centrale européenne et le Fonds européen d’investissement.
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Art. 5Art. 5 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour qui suit la seconde notification de l’accomplissement des procédures d’approbation respectives des Parties. Ses dispositions seront applicables aux pensions vers…
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Art. 6Art. 6 Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable aux pensions versées dès le…
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Art. 7Art. 7 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, française et italienne chacun de ses textes faisant également foi.
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- SR 0.672.926.81
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- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.10.2004
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- Domaine juridique
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