La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu pour la promotion des innovations.
L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus d’octroi des contributions.
La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu pour la promotion des innovations.
L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus d’octroi des contributions.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 57 Innovations 1 La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu pour la promotion des innovations. 2 L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus d’octroi des contributions. Chapitre 4 Aides financières / Section 3 Contributio