Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
Lorsqu’une entreprise d’assurances d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, on détermine les bénéfices imputables à cet établissement stable en répartissant les bénéfices totaux de l’entreprise dans la proportion existant entre les primes brutes encaissées par l’établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l’entreprise.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Le présent article est également applicable à des revenus provenant d’une participation à une société de personnes ou d’une participation au titre d’associé tacite au sens de la législation autrichienne. Il s’étend aussi aux rémunérations que l’associé à une société de personnes reçoit de la société pour son activité au service de la société, pour lui avoir accordé des prêts ou pour la cession de biens négociables, lorsque ces rémunérations sont imputées, selon la législation fiscale de l’Etat contractant dans lequel l’établissement stable est situé, aux revenus que l’associé tire de cet établissement stable.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.