Si l’administrateur de la succession ou un ayant droit à la succession fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales de l’un des deux Etats contractants ont ou auront pour conséquence une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, il peut soumettre le cas à celui des deux Etats contractants dont le défunt était ressortissant au moment de son décès ou dont l’ayant droit à la succession est ressortissant; si le défunt, au moment de son décès, n’était ressortissant d’aucun des deux Etats contractants ou si l’ayant droit à la succession n’est ressortissant d’aucun des deux Etats contractants, le cas peut être soumis à celui des deux Etats contractants où le défunt avait son domicile au moment de son décès ou dans lequel l’ayant droit à la succession est domicilié. L’autorité compétente de l’Etat à qui le cas est soumis s’efforcera de s’entendre avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter de manière appropriée la double imposition en question.
Art. VI
Art. VI
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 17.09.1952
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Art. VI Si l’administrateur de la succession ou un ayant droit à la succession fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales de l’un des deux Etats contractants ont ou auront pour conséquence une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, il peut soumettr
- SR-Nummer
- SR 0.672.933.62
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 09.07.1951
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international