Les bénéfices industriels ou commerciaux d’une entreprise du Royaume-Uni ne sont pas soumis à l’impôt suisse, à moins que l’entreprise n’entretienne des relations d’affaires en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce territoire. Si l’entreprise entretient des relations d’affaires de ce genre, la Suisse peut imposer ces bénéfices, mais seulement dans la mesure où ils doivent être attribués à l’établissement stable.
Les bénéfices industriels ou commerciaux d’une entreprise suisse ne sont pas soumis à l’impôt du Royaume-Uni, à moins que l’entreprise n’entretienne des relations d’affaires dans le Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce territoire. Si l’entreprise entretient des relations d’affaires de ce genre, le Royaume-Uni peut imposer ces bénéfices, mais seulement dans la mesure où ils doivent être attribués à l’établissement stable.
Lorsqu’une entreprise de l’un des territoires entretient des relations d’affaires dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre territoire, on attribuera à cet établissement stable les bénéfices industriels ou commerciaux qu’il aurait pu obtenir s’il avait été une entreprise indépendante exerçant une activité identique ou analogue dans des conditions identiques ou analogues et traitant d’égal à égal avec l’entreprise dont il est un établissement stable.
Lorsqu’une entreprise de l’un des territoires réalise, en vertu de contrats conclus dans ce territoire, des bénéfices sur des ventes de biens ou marchandises qui se trouvent dans un entrepôt situé dans l’autre territoire, ces bénéfices ne doivent pas être attribués à un établissement stable de l’entreprise situé dans cet autre territoire, même si les commandes sont reçues par un représentant dans cet autre territoire et sont transmises par lui à l’entreprise pour être acceptées.
Aucune part d’un bénéfice quelconque réalisé par une entreprise de l’un des territoires ne doit être attribuée à un établissement stable situé dans l’autre territoire du seul fait que l’entreprise aurait acheté des biens ou marchandises dans cet autre territoire.
Lors de la détermination des bénéfices industriels ou commerciaux d’un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à cet établissement, y compris les frais de direction et d’administration générale, que ces dépenses aient été faites dans le territoire où se trouve l’établissement stable ou ailleurs.