Les droits de licence touchés par un résident de l’un des territoires qui a le droit de jouissance sur ces droits sont exonérés de l’impôt dans l’autre territoire.
Dans le présent article:
Le terme «intérêts» désigne les intérêts d’obligations, papiers-valeurs, reconnaissances de dette, bons de caisse ou autres créances (y compris les créances garanties par gage immobilier);
L’expression «droits de licence» désigne les droits et autres redevances pour l’exploitation de droits d’auteur, d’oeuvres artistiques ou scientifiques, brevets, modèles, dessins, procédés et formules secrets, marques de fabrique et autres biens ou droits analogues (y compris les loyers et redevances analogues pour l’utilisation d’installations ou d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques); elle ne comprend pas en revanche les droits et autres redevances pour l’exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.
Les capitaux dont la source se trouve dans l’un des territoires et que touche un résident de l’autre territoire à la suite de la vente de biens ou de droits énumérés sous lettre b du deuxième alinéa du présent article, seront exonérés de l’impôt dans le premier territoire.
S’il existe des relations spéciales entre le débiteur et le créancier ou entre ceux-ci et une ou plusieurs autres personnes, de sorte que les montants payés sont plus élevés qu’ils ne le seraient si débiteur et créancier étaient indépendants l’un de l’autre, l’exonération prévue par le présent article ne s’étend pas à cet excédent.
Pour l’application de l’impôt sur les bénéfices et du prélèvement sur les superbénéfices, les intérêts ou droits de licence exonérés de l’impôt du Royaume-Uni selon le présent article seront admis en déduction des bénéfices ou du revenu de la personne qui verse ces intérêts ou droits de licence, quelles que soient les relations existant entre cette personne et le bénéficiaire de ces revenus.
Les exonérations d’impôts dans l’un des territoires, prévus par le présent article, ne s’étendent pas aux intérêts, droits de licence ou capitaux qui, d’après les lois de ce territoire et selon l’art. III de la présente convention, doivent être attribués à un établissement stable situé dans ce territoire.