Les dispositions de la présente convention ne limitent en aucune manière les droits à des exonérations, déductions, imputations ou autres allégements accordés actuellement ou à l’avenir, lors de la fixation de l’impôt, par les lois en vigueur dans le territoire des Parties contractantes.
Les dispositions de la présente convention ne touchent pas aux droits ou privilèges accordés aux contribuables par la convention du 17 octobre 19315 entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Conseil fédéral suisse en vue d’exempter réciproquement de l’imposition les revenus ou bénéfices réalisés par des agences.