Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a)
(i)
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
le terme «Ouzbékistan» désigne la République d’Ouzbékistan. Utilisé au sens géographique, le terme «Ouzbékistan» désigne le territoire, les eaux territoriales et l’espace aérien sur lesquels la République d’Ouzbékistan exerce ses droits souverains et sa juridiction, y compris ses droits d’utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, conformément au droit international et au droit de la République d’Ouzbékistan;
les expressions un «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou l’Ouzbékistan;
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne:
en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
en Ouzbékistan, le président du comité national pour la fiscalité de la République d’Ouzbékistan ou son représentant autorisé;
le terme «national» désigne:
toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.