Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
le terme «Sri Lanka» désigne la République démocratique socialiste de Sri Lanka ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales de Sri Lanka qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée, par la législation de Sri Lanka regardant le plateau continental, comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de Sri Lanka relatifs au lit de la mer et au sous‑sol ainsi qu’aux ressources naturelles;
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte Sri Lanka ou la Suisse et, pour Sri Lanka, lorsque l’expression est employée dans un sens géographique, le territoire sur lequel s’applique le droit fiscal de Sri Lanka;
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
le terme « nationaux» désigne:
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne:
à Sri Lanka, le «Commissioner‑General of Inland Revenue»;
en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.