Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Art. 20 – Étudiants
Art. 20
Étudiants
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 11.12.2013
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Art. 20 Étudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses fra
- SR-Nummer
- SR 0.672.976.01
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.10.2012
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international