Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Confédération suisse (Suisse) ou l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS);
le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d’imposition; en ce qui concerne la Suisse, le terme comprend également les sociétés de personnes;
l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu’un personne est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes déterminent d’un commun accord l’Etat contractant dans lequel cette personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne:
en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
en URSS, le Ministère des Finances de l’URSS ou son représentant autorisé.
Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.