§ 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
1.
a)
le terme «Belgique» désigne le Royaume de Belgique et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer du Royaume de Belgique;
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Suisse;
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition dans l’Etat dont elle est un résident;
les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne:
en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son représentant autorisé, et
en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.
§ 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.