Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ces biens sont situés. Est applicable par analogie l’art. 3, al. 2 et 4, ainsi que l’al. 2 du Protocole Final ad art. 3, de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune2.
Les biens mobiliers qui sont placés dans des exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où l’entreprise a un établissement stable. Est applicable par analogie l’art. 4 de la Convention conclue en date de ce jour entre les deux Hautes Parties Contractantes en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le Protocole Final de cette Convention.
Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.