Les Parties, dans les limites de leurs législations, s’engagent à faciliter aux ressortissants de l’autre Partie l’accès aux infrastructures et programmes mis en place, ainsi qu’aux mesures prises dans le domaine de l’intégration au sein de la société d’accueil.
Art. 7 – Accès aux infrastructures et programmes
Art. 7
Accès aux infrastructures et programmes
- Chemin de structure
- Chapitre 3 Du retour volontaire au pays d’origine
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 09.04.2015
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- Chemin de structure
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Art. 7 Accès aux infrastructures et programmes Les Parties, dans les limites de leurs législations, s’engagent à faciliter aux ressortissants de l’autre Partie l’accès aux infrastructures et programmes mis en place, ainsi qu’aux mesures prises dans le domaine de l’intégration au sein de la société d
- SR-Nummer
- SR 0.142.111.399
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.02.2013
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international