Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante qui, conformément aux dispositions du présent Accord, effectuent le transit sur le territoire de la Partie contractante requise doivent être en tout temps en mesure de prouver leur identité, la nature de leur mission et leur statut officiel et de présenter l’autorisation de transit délivrée à cet effet par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.
Art. 11 – Transit
Art. 11
- Chemin de structure
- Chapitre III Transit
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 29.03.2009
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- Chemin de structure
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- SR-Nummer
- SR 0.142.112.149
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.11.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international