Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.
Il sera exécutoire dans les deux Etats dès le centième jour après l’échange des ratifications. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncé.
Les Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire d’un commun accord dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.