La présente convention entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les deux parties, et elle sera obligatoire pour une durée de dix années et continuera à l’être jusqu’à ce qu’une des hautes parties contractantes ait officiellement manifesté à l’autre, un an à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.
Art. 7
Art. 7
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 25.05.1880
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Art. 7 La présente convention entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les deux parties, et elle sera obligatoire pour une durée de dix années et continuera à l’être jusqu’à ce qu’une des hautes parties contractantes ait officiellement manifesté à l’autre, un an à l’avance, son intention
- SR-Nummer
- SR 0.142.113.321
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 14.11.1879
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international