Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par l’accord du 1er août 19461 relatif à la circulation frontalière.
Art. 2
Art. 2
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.04.1958
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Art. 2 Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par l’accord du 1er août 1946RS 0.631.256.934.91 relatif à la circulation frontalière. RS 0.631.256.934.91
- SR-Nummer
- SR 0.142.113.498
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.04.1958
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international