Les travailleurs frontaliers exerçant régulièrement leur activité à la date de l’entrée en vigueur du présent accord verront leur temps de travail antérieur à cette date pris en compte pour le calcul des délais visés aux art. 5 et 6.
Art. 8
Art. 8
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.04.1958
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Art. 8 Les travailleurs frontaliers exerçant régulièrement leur activité à la date de l’entrée en vigueur du présent accord verront leur temps de travail antérieur à cette date pris en compte pour le calcul des délais visés aux art. 5 et 6.
- SR-Nummer
- SR 0.142.113.498
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.04.1958
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international