Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’autre Partie et sous réserve des lois et règlements qui y sont en vigueur, le droit de s’établir et de séjourner, d’entrer, de sortir et de circuler librement.
Art. 3
Art. 3
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 05.05.1949
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Art. 3 Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, sur le territoire de l’autre Partie et sous réserve des lois et règlements qui y sont en vigueur, le droit de s’établir et de séjourner, d’entrer, de sortir et de circuler librement.
- SR-Nummer
- SR 0.142.114.231
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 14.08.1948
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international