Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Hautes Parties contractantes d’interdire aux ressortissants de l’autre Partie le séjour dans des cas spéciaux, soit à la suite d’une décision judiciaire, soit pour des raisons de sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour des raisons de police.
L’expulsion sera exécutée dans des conditions répondant aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.