Les citoyens d’un des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou défendre leurs intérêts et leurs droits dans tous les degrés d’instance et dans toutes les juridictions établies par les lois. A cet effet, ils seront libres d’employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avoués ou agents quelconques et de les choisir parmi les personnes admises à l’exercice de ces professions, d’après les lois du pays. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.
Art. 6
Art. 6
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2008
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Art. 6 Les citoyens d’un des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou défendre leurs intér
- SR-Nummer
- SR 0.142.114.541
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 22.07.1868
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international